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L’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) stipule que tous les biens du failli, à la date de sa faillite, où qu’ils soient situés, font partie du patrimoine attribué à ses créanciers. Il en va de même pour les biens qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus depuis la date de sa faillite jusqu’à sa libération.

Ce même article 67 précise néanmoins que les biens suivants sont insaisissables :

  • Les biens détenus en fiducie.
  • Les paiements prescrits qui sont faits au failli au titre de crédits de taxes sur les produits et services, sous certaines restrictions.
  • Les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), à l’exception des cotisations effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite.
  • Les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent être saisis s’il fait faillite.

Biens insaisissables au Québec et en Ontario

Les provinces ont instauré, au-delà des stipulations sur les biens insaisissables précisées à l’article 67 de la LFI, certaines dispositions complémentaires.

Ainsi, au Québec, le syndic de faillite doit aussi respecter les articles 2648 et 2649 du Code civil du Québec (CCQ), ainsi que les articles 552 et 553 du Code de procédure civile (CPC). Ce dernier code fera l’objet de modifications (projet de loi 28), qui entreront en vigueur au cours de 2015.

Les biens insaisissables en Ontario sont définis en détail dans l’article 2 de la Loi sur l’exécution forcée de cette province.

Le tableau suivant offre un bref aperçu des biens actuellement insaisissables au Québec et des modifications prévues par le projet de loi 28. La situation en Ontario est également présentée à des fins de comparaison.

Situation actuelle au QuébecProjet de loi 28 (Québec seulement)Situation actuelle en Ontario
Meubles d’une valeur allant jusqu’à 6 000 $Meubles d’une valeur allant jusqu’à 7 000 $Meubles d’une valeur allant jusqu’à 11 300 $
Instruments de travail (nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur)Aucun changementInstruments de travail (nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur) d’une valeur allant jusqu’à 11 300 $
Véhicule automobile, s’il est un outil de travail1Véhicule automobile d’une valeur inférieure à 10 000 $, dans la mesure où il est nécessaire au maintien du revenu de travail ou d’une démarche active en vue d’occuper un emploi, ou encore nécessaire pour assurer la subsistance, les soins requis par l’état de santé ou l’éducation du débiteur ou des personnes à sa chargeVéhicule automobile d’une valeur inférieure à 5 650 $
Biens légués ou donnés sous condition d’insaisissabilité, suivant certaines dispositions2Aucun changementBiens légués ou donnés sous condition d’insaisissabilité, suivant certaines dispositions
Biens nécessaires pour pallier un handicapAucun changementBiens nécessaires pour pallier à un handicap
Indemnités d’assurance, si les bénéficiaires sont les enfants ou les parents du débiteur, ou encore son époux (épouse) ou son conjoint (sa conjointe) uni(e) civilement (article 2457 du CCQ)Aucun changementAssurance vie, si les bénéficiaires sont les enfants, les petits-enfants ou les parents du débiteur, ou encore son époux (épouse) ou son conjoint (sa conjointe) uni(e) civilement

1En ce qui concerne le véhicule automobile utilisé par le débiteur dans le cadre de son travail, il convient, selon la jurisprudence actuelle, de considérer les cinq points suivants pour statuer sur sa saisissabilité :

  • Ce véhicule automobile est-il un outil de travail?
  • Est-il un outil nécessaire pour le travail?
  • Sert-il à l’exercice personnel de l’activité du débiteur?
  • S’agit-il d’une activité professionnelle?
  • Existe-t-il aussi des relations employeur-employé?

Dans le doute, il faut recommander au débiteur de déposer, à ses frais, une requête devant le tribunal pour qu’il statue et confirme que le véhicule automobile est effectivement un outil de travail compte tenu de sa spécificité.

2En ce qui a trait aux biens donnés sous condition d’insaisissabilité, il y a lieu de noter que, selon la doctrine et la jurisprudence actuelles, pour qu’une stipulation d’insaisissabilité soit valide, elle doit respecter les dispositions suivantes :

  • La stipulation est faite dans un acte à titre gratuit.
  • Elle est temporaire.
  • Elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
  • Elle est publiée au registre approprié, soit le Registre des droits personnels et réels mobiliers ou le Registre foncier du Québec.

Les modifications au CPC reprennent, pour l’essentiel, les dispositions de l’article 553 en vigueur actuellement. Le tableau ne fait état que de quelques éléments susceptibles d’influencer notre pratique.

Autres règlements sur les biens saisissables et insaisissables

Au Québec, les dispositions du CPC sur l’insaisissabilité des salaires ne s’appliquent pas lors d’une faillite. En effet, l’article 68 de la LFI, ainsi que l’instruction no 11R2 du Bureau du surintendant des faillites Canada, établissent la portion du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite. Il en va de même pour les faillites survenant en Ontario.

Les sommes inattendues que le failli peut recevoir par donation, legs ou succession sont exclues en vertu de l’article 68 et, en conséquence, sont saisissables (à moins de stipulation contraire).

Les montants versés au failli en guise d’indemnité pour dommages physiques ou pour atteinte à la réputation sont également exclues de la saisine du syndic.

Le présent bulletin ne constitue qu’un survol. L’insaisissabilité étant l’exception, nous devons donc nous référer aux règles applicables au moment de la faillite du débiteur. Pour toute question sur le sujet, nous vous invitons à communiquer avec un syndic de faillite de Ginsberg Gingras. Nos syndics sauront miser sur l’ensemble de nos compétences et de notre expérience pour répondre à toute question que vous ou vos clients pourraient avoir.

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