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La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) permet à une entreprise ou un débiteur dans certaines circonstances d’éviter la faillite en déposant une proposition concordataire.

La proposition concordataire est essentiellement un contrat entre la partie débitrice et ses créanciers établissant de nouvelles modalités de remboursement offrant un traitement juste et équitable aux créanciers ordinaire et qui propose un règlement plus avantageux que la faillite. Elle peut prévoir différentes modalités de paiement en fonction de la situation financière.

Dès le dépôt de la proposition concordataire, la LFI prévoit la suspension des procédures de tous les créanciers incluant les créanciers garantis à moins que ces derniers soient déjà en possession de leurs biens ou qu’un préavis de plus de 10 jours, en vertu de l’article 244 de la LFI, ait déjà été effectués et que le délai de 10 jours est expiré.

En conséquence, il est interdit aux créanciers d’exercer un recours contre la partie débitrice ou contre ses biens.

Par contre, la suspension des procédures n’empêche pas une entreprise ou des fournisseurs de matériaux de la construction d’inscrire un avis d’inscription d’une hypothèque légale dans le but de conserver leurs droits.

Cette protection ne vise que la partie débitrice. Si certaines dettes ont des garants, le fait de déposer une proposition n’empêche pas les créanciers d’exercer les procédures qui s’imposent contre ceux-ci.

Il est également possible pour certains créanciers de demander au tribunal la levée de la suspension en vertu de l’article 69.4 de la LFI.  Dans un tel cas le tribunal déterminera, s’il y a lieu, de lever la suspension ou non. Le tribunal pourrait donner raison à un créancier dont la suspension causerait un préjudice sérieux tel que la détérioration des actifs ou encore que la proposition n’est pas réaliste ni viable.

Que prévoit la loi relativement aux droits des créanciers, ainsi qu’à leurs statuts et ce suite au dépôt d’une proposition concordataire ?

Les créanciers garantis

  • Dès le dépôt de la proposition, les créanciers garantis visés ne peuvent réaliser leurs garanties sauf si, tel que mentionné précédemment, ils ont déjà pris possession des actifs ou qu’ils ont déposé le préavis prévu à l’article 244 de la LFI et que le délai de 10 jours est expiré et ce même si la partie débitrice est en défaut au moment du dépôt. Par contre, la partie débitrice devra respecter ses versements après le dépôt de la proposition.
  • Si la proposition prévoit le paiement intégral des créances garanties selon les termes en cours ou toutes autres ententes entres les parties, ces créanciers sont donc payé à l’extérieur du cadre de la proposition.
  • Advenant une particularité et un traitement différent au contrat, le créancier garanti sera lié par la proposition en votant en faveur et un prélèvement de 5% au surintendant sera applicable.
  • Le rejet de la proposition par un créancier garanti, ou une catégorie de créanciers garantis, n’entrainera pas la faillite mais permettra aux créanciers garantis de réaliser leurs garanties et aurait probablement l’effet de rendre la proposition non viable.

Les fournisseurs de services publics, de biens, ou locateurs

  • Il est également interdit aux fournisseurs et services d’utilités publics de cesser les services ou de résilier les contrats. Par contre, la partie débitrice devra respecter ses obligations par la suite.  Ils peuvent dans certaines circonstances exigé d’être payé à l’avance.
  • Les articles 65.1(7) à (9) permettent aux détenteurs de contrats financiers admissibles (tel une banque) de ne plus fournir d’avances supplémentaires en vertu d’une marge de crédit par exemple. Dans un tel cas, la marge de crédit sera plafonnée à la somme due lors du dépôt de la proposition.
  • Un locateur ne peut également résilier le bail d’un locataire qui dépose une proposition concordataire. Il est également en droit de recevoir les sommes dues après le dépôt de la proposition. En ce qui concerne les arriérages de loyer, il sera traité comme un créancier non-garanti dans le cadre de la proposition compte tenu qu’il n’a pas de réalisation sur les lieux du Bail. La loi prévoit pour le proposant la possibilité de résilier les baux si entres autres la résiliation favorise la survie de l’entreprise.  Le locateur pourra alors produire une réclamation à titre de créancier non-garanti selon les modalités prévues à l’article 65.2 de la LFI.

La couronne

  • Les créances de la Couronne du chef du Canada ou d’une province sont également assujetties aux dispositions de la LFI et sont visées par la suspension. Les sommes dues et qui sont de nature à faire l’objet d’une demande au terme des  articles 224 (1.2) et 227(5) de la Loi sur l’impôt sur le revenu ou de toute législation provincial semblable doivent être versées dans les 6 mois de l’approbation de la proposition par le tribunal. En fait, le tribunal ne pourrait approuver une proposition qui ne prévoit pas le paiement  desdits montants. Conformément à l’instruction 12R, des ententes peuvent être conclues entre les ministères et les syndics autorisés en insolvabilité pour la perception desdites sommes.
    Il est important de noter que dès qu’un créancier garanti prends possession des biens ou en obtient la permission, la suspension à l’égard de la couronne pour les fiducies présumées ne s’applique plus.
  • Les autres créances de la Couronne se retrouvent dans les créanciers non-garantis et seront payées selon les modalités prévues à la proposition.

Les salaires

  • La proposition doit prévoir le paiement aux employés actuels ou anciens, et ce, dès l’approbation de la proposition par le tribunal, des sommes prévues à l’article 136 de la LFI.

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Il faut également savoir que plusieurs lois provinciales, fédérales rendent les administrateurs personnellement responsables des dettes de la corporation, entres autres les TPS, TVQ et les salaires des employés.

Cependant, l’article 50(13) de la LFI permet d’inclure à la proposition une clause visant la protection des administrateurs en concluant une entente supplémentaire afin d’éviter des poursuites personnelles qui pourraient nuire par la suite à la viabilité de la proposition soumise par l’entreprise.

Pour toutes questions concernant le traitement des créanciers lors d’une proposition concordataire, contactez-moi par courriel à dchicoine@ginsberg-gingras.com.

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