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Une personne morale vous doit 1 000 $ ou plus. Est-ce qu’elle cesse de rembourser ses dettes à mesure qu’elles viennent à échéance? Est-ce qu’elle transfère des biens ou a l’intention de frauder? Pour avoir la possibilité de récupérer une certaine somme d’argent, vous pouvez recourir à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) en présentant une requête en faillite.

Selon la LFI, il est possible de déposer une requête contre toutes personnes morales constituées au Canada ou qui y ont un établissement, des activités ou des biens.

Pour présenter une telle requête, les créanciers non garantis doivent alléguer que la débitrice :

  • est redevable de plus de 1 000 $;
  • a commis un acte de faillite dans les six (6) mois précédant le dépôt de la requête.

Le tribunal rend alors, à sa discrétion, une ordonnance de faillite en vue de déclarer la personne morale en faillite. Dans un tel cas, il nommera un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) pour administrer l’actif de la compagnie.

L’ordonnance de faillite d’une débitrice est une procédure exceptionnelle dont les conséquences sont graves. Elle ne doit être utilisée que dans les cas prévus par la loi. Elle existe au bénéfice de l’ensemble des créanciers d’une débitrice, non pas pour celui d’un seul créancier, qui peut normalement utiliser les recours ordinaires prévus par le code civil (Québec) ou common law (Ontario).

L’ordonnance de faillite équivaut d’une certaine façon à une saisie-arrêt avant jugement. La débitrice perd son patrimoine, lequel est alors administré par un officier de justice (un SAI).

Il peut exister des cas où un seul créancier obtiendra une ordonnance de faillite si la preuve est faite qu’il y a des circonstances spéciales, par exemple une fraude de la débitrice1.

Qui peut déposer une requête?

En vertu de l’article 43 de la LFI, une requête en faillite peut être déposée par un ou plusieurs créanciers non garantis.

Un créancier garanti peut également déposer une requête en faillite, à une condition : il doit être disposé à renoncer à sa garantie au profit de tous les créanciers si une ordonnance de faillite est rendue. En outre, il peut déposer une telle requête s’il donne une estimation de la valeur de sa garantie, car il peut être incapable de l’évaluer avec précision en raison des agissements de la débitrice et de son entourage2. Il peut alors être admis comme s’il était un créancier non garanti jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur estimée de sa garantie.

Confirmer l’existence d’une créance de 1 000 $ dollars

Tel qu’il est mentionné plus haut, la ou les personnes qui présentent la requête au tribunal doivent avoir une créance de 1 000 $ au minimum. Le tribunal doit s’assurer de l’existence de la dette et, s’il a des doutes, il doit refuser la requête3.

Toute créance, même si elle n’est pas encore échue, peut être prise en considération au moment où l’on détermine si la dette s’élève à 1 000 $4. Dès que le tribunal a la certitude que la débitrice doit au moins une telle somme au requérant, il n’est pas nécessaire de déterminer le montant exact.

Il n’y a pas lieu de suspendre la requête quand il y a désaccord sur le montant dû au créancier requérant, sauf s’il est possible que la dette soit inférieure au montant minimal5.

Un acte de faillite, qu’est-ce que c’est?

En présentant la requête, il est également nécessaire d’alléguer que la compagnie a commis un acte de faillite dans les six (6) mois précédant le dépôt de la requête.

Cesser de rembourser ses dettes à mesure qu’elles viennent à échéance est l’acte de faillite le plus fréquemment évoqué dans les requêtes. Dans le cas d’une telle allégation, le requérant doit pouvoir démontrer, à titre de preuve de l’acte de faillite, l’existence de créances autres que la sienne.

Dans des cas exceptionnels, les tribunaux ont retenu quelques circonstances spéciales6 où il a été possible de déposer une requête en faillite sans avoir à démontrer l’existence d’autres créances que la sienne. Par exemple, si le requérant est le seul créancier ou qu’il a une créance importante qu’il n’a pas réussi à se faire rembourser malgré des demandes répétées, ou si la personne morale a fraudé ou qu’elle admet être incapable de payer ses créanciers.

Déterminer s’il y a ou non un défaut d’acquittement des obligations d’une manière générale est une question de fait7.

Une compagnie commet également un acte de faillite dans d’autres cas, par exemple lorsqu’elle transporte, donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou alors qu’elle cède, enlève, cache ou aliène une partie de ses biens avec l’intention de frauder, de contrarier ou de retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux. Ces cas sont par contre moins utilisés comme preuves d’acte de faillite dans les requêtes.

L’attestation d’une requête par un affidavit, est-ce important?

En vertu de l’article 43 de la LFI, la requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.

Les tribunaux rejettent toute requête non attestée par un affidavit.

À qui incombe le fardeau de la preuve?

Lors de l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci. S’il juge la preuve satisfaisante, il rendra une ordonnance de faillite8.

Le fardeau de la preuve incombe au créancier requérant, qui doit ainsi prouver les faits allégués dans la requête.

Puisque les procédures de faillite sont de nature quasi-criminelle, les tribunaux ont souligné à plusieurs reprises que les créanciers qui veulent en tirer parti doivent se conformer rigoureusement à la loi9. Ils exigent une preuve irréfutable de l’acte de faillite et de chaque allégation formulée dans la requête10.

Auprès de quel tribunal la requête doit‑elle être déposée?

La requête doit être déposée devant le tribunal de la localité du débiteur. C’est une condition essentielle11.

L’article 2 de la LFI définit la « localité du débiteur » comme étant le lieu principal où le débiteur a exercé ses activités pendant l’année précédant la faillite, ou bien le lieu où il a résidé pendant l’année précédant la faillite.

Si la compagnie n’a pas exercé d’activités au Canada pendant l’année précédant la faillite, la localité du débiteur est définie comme étant le lieu où se trouve la plus grande partie de ses biens.

Le créancier requérant doit prouver, là où il y a lieu, que la requête a été présentée dans la localité du débiteur12.

Le rejet d’une requête

En vertu de la règle 69 de la LFI, l’original d’une requête en faillite doit être déposé auprès du registraire et signé par ce dernier. De plus, le sceau du tribunal doit être apposé sur l’original avant qu’une copie certifiée conforme soit signifiée.

Le défaut de se conformer à cette règle constitue un vice de fond auquel le tribunal ne peut remédier. Ainsi, la requête en faillite signifiée dans un tel cas est nulle et doit être rejetée13.

En vertu de l’article 43 et des règles 70 à 73 de la LFI, le tribunal a toute discrétion pour rendre ou non une ordonnance de faillite. Il peut la rendre si les dispositions prévues par la LFI sont respectées. Par contre, il rejettera la requête :

  • si la preuve des faits qui y sont allégués ne le satisfait pas;
  • si la signification de la requête ne le satisfait pas;
  • si la compagnie débitrice l’a convaincu qu’elle était capable de payer ses dettes;
  • s’il ne considère pas devoir rendre une telle ordonnance pour quelque autre raison suffisante.

Aucune ordonnance ne devrait être émise :

  • s’il existe une véritable possibilité que la débitrice se dégage de ses difficultés financières et poursuive ses activités;
  • si la requête en faillite est présentée sous un faux motif dans le cadre d’un différend et d’une inimitié entre les parties ;
  • si le créancier a refusé d’accepter le paiement de sa créance14.

Déterminer si la débitrice a été en défaut de faire face à ses obligations de façon générale est une question à trancher d’après la preuve. Des difficultés financières n’indiquent pas nécessairement un acte de faillite. Les faits allégués dans une requête en faillite doivent être prouvés de façon stricte. Ainsi, lorsque le tribunal est insatisfait de la preuve soumise et désapprouve l’approche du créancier requérant, il doit rejeter la requête15.

La contestation d’une requête

Si une débitrice a l’intention de contester une requête, elle doit obligatoirement déposer un avis devant le tribunal. Dans cet avis, elle doit indiquer quelles sont les allégations qu’elle a l’intention de contester, les motifs de sa contestation ainsi que son adresse en vue de la signification.

La débitrice doit également signifier une copie de cet avis au requérant ou à son avocat au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la requête.

Les requêtes contestées ne peuvent être entendues par un registraire. Seul un juge est compétent en la matière selon la LFI. Le registraire ne peut être saisi d’une requête que si elle n’est pas contestée.

En cas de contestation, la débitrice doit remettre en cause la créance ou démontrer qu’elle n’a pas commis d’acte de faillite.

Si la débitrice présente des états financiers ou prouve par d’autres moyens qu’elle est capable de payer ses dettes, elle devrait réussir à faire rejeter la requête.

Si la débitrice conteste la requête mais qu’elle ne se présente pas à l’audition, le tribunal peut rendre l’ordonnance de faillite en se fondant sur les allégations contenues dans la requête.

Il est à noter qu’une débitrice peut avoir une raison valable d’avoir omis de contester une requête dans les délais prescrits par la loi. Ce peut notamment être le cas si elle était en négociation avec son créancier et que sa renonciation à contester la requête en faillite n’a pas été démontrée16.

Nomination d’un syndic autorisé en insolvabilité

Lorsqu’il rend une ordonnance de faillite, le tribunal ou le registraire doit nommer un syndic autorisé en insolvabilité à titre de syndic des biens de la débitrice. Il doit tenir compte des souhaits des créanciers dans la mesure où il les juge équitables17.

Cette nomination sera de nature provisoire ou intérimaire tant que les créanciers, lors de leur première assemblée, ne l’auront pas confirmée18.

Les requêtes et ordonnances de faillite étant un sujet complexe, nous n’avons pas la prétention d’avoir abordé la totalité des volets susceptibles d’être pertinents. C’est pourquoi nous vous invitons à consulter un SAI de Ginsberg Gingras si vous souhaitez approfondir le sujet.


1Affaire : Kaneb c. Canadian International Paper Co., (1968) B.R. 410

2Affaire : Marché central métropolitain Inc. et Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, (1999), R.J.Q. 18 (C.A.), conf. (1998) R.J.Q. 177 (C.S.); REJB 1997-03052 (C.S.)

3Affaire : Masson V. Paul Georges Godin Ltée, (1978), 27 C.B.R. (N.S.) 303 (C.S. Qué.)

4Affaire : It’s Hear Co (1991), 8 C.B.R. (3e) 78, (Div. gén. Ont)

5Affaire : Black & White Sales Consultants Ltd, (1979), 33 C.B.R. (N.S.) 87 (C.S. Ont.)

6Affaire : Holmes and Sinclair, (1975), 20 C.B.R. (N.S.) 111,  9 R.J.O. (2e) 240, 60 D.L.R. (3e) 82 (H.C.)

7Affaire : Doerbecker, (1941), 22 C.B.R. 349 (C.S. Ont.), Affaire : O’Donnell, (1950), 31 C.B.R. 1 (C.S. Ont.), Affaire : Norseman, (1949), 30 C.B.R. 253 (Qué.)

8Affaire : Brown c. Gentleman, (1971) R.C.S. 501; (1971) 18 D.L.R. (3d) 161 (S.C.C.)

9Affaire : Little, 5 C.B.R. 244, 56 R.J.O. 196, [1925] 1 D.L.R. 395 (C.S.)

10Affaire : Holmes and Sinclair, (1975), 20 C.B.R. (N.S.) 111, 9 R.J.O. (2e) 240, 60 D.L.R. (3e) 82 (H.C.)

11Affaire : Allied Weaving (Canada) Ltd c. Affiliated Factors Corp., (1966) C.S. 348

12Affaire : Solloway, (1939), 20 C.B.R. 309 (C.A. Ont.)

13Affaire : Delaney Technologies Inc., 2017 QCCS 529

14Affaire : Jardin Prestige Ltée c. Genest, (1974) C.S. 199

15Affaire : MTM Electric Co. Ltd., (1982) 42 C.B.R. (N.S.) 29 (Ont. S.C.)

16Affaire : Soca Ltée : Soca Ltée c. Banque Nationale de Paris, J.E. 97-2041 (C.A.)

17Affaire : Matthews : Freed c. Kenilworth Corp., (1969) C.S. 252; Affaire : Brown c. Gentleman, (1971) R.C.S. 501; (1971) 18 D.L.R. (3d) 161 (S.C.C.)

18Affaire : Matthews : Freed c. Kenilworth Corp., (1969) C.S. 252

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