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La Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) est en vigueur depuis le 7 juillet 2008.

Ce programme du gouvernement du Canada est conçu pour venir en aide aux travailleurs et travailleuses dont l’employeur a déclaré faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre. Il vise aussi à appuyer les travailleurs et travailleuses qui ont perdu leur emploi parce que leur employeur a déclaré faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre après avoir tenté sans succès de se restructurer.

Le Programme de protection des salariés (PPS) est particulièrement important pour les travailleurs et travailleuses précaires et vulnérables. Selon Industrie Canada, la plupart des faillites se produisent dans des secteurs non syndiqués avec un avenir incertain, qui offrent des emplois à bas salaire. Chaque année, plus de 60 % de ces faillites visent les secteurs de la vente au détail, de l’hébergement et de la restauration, services aux particuliers, sans oublier les petites entreprises de moins de 10 employés, où les emplois sont le plus souvent précaires.

Admissibilité au programme de protection des salariés

Les éléments suivants doivent être réuni afin d’être admissible au PPS :

  • Une fin d’emploi attribuable à une rupture permanente et définitive du contrat de travail ;
  • Une période d’au moins 7 jours consécutifs sans qu’aucun travail n’ait été effectué pour l’employeur ;
  • Aucun salaire ne doit être versé au travailleur ou à la travailleuse pour cette période ;
  • Il faut qu’il y ait faillite ou mise sous séquestre de l’employeur ;
  • Le travailleur ou la travailleuse doit être titulaire d’une créance salariale accumulée au cours de la période commençant 6 mois avant une restructuration et se terminant le jour de la faillite ou de la mise sous séquestre.
    • Si l’employeur n’a pas effectué de restructuration, la période d’admissibilité correspond aux 6 mois se précédant le jour de la faillite ou de la mise sous séquestre.

Aux fins du programme, une restructuration correspond à une proposition concordataire faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) ou à une procédure introduite sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Le concept de salaire selon la Loi sur le programme de protection des salariés

Aux termes de la LPPS, le salaire comprend notamment :

  • les gages ;
  • les commissions ;
  • la rémunération pour services rendus ;
  • les indemnités de vacances ;
  • les pourboires comptabilisés par l’employeur ;
  • les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise ;
  • les primes de rendement ;
  • les primes de quart.

Les indemnités de départ ou de cessation d’emploi sont également incluses depuis le 27 janvier 2009.

Les prestations peuvent représenter un maximum de 4 semaines de rémunération assurable en vertu de l’assurance-emploi (3 807,68 $ en 2015), moins les montants stipulés par les règlements.

Soumettre une demande aux termes du programme de protection des salariés

Le travailleur ou la travailleuse doit soumettre sa demande à Service Canada au plus tard 56 jours après la date la plus antérieure des dates suivantes :

  • la date de la faillite ou de la mise sous séquestre;
  • la date de fin de son emploi à la suite d’un licenciement, d’une démission, d’un départ à la retraite ou de la fin du contrat;
  • la date à laquelle le séquestre a mis fin à son emploi.

Le travailleur ou la travailleuse qui ne peut pas, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, respecter les délais prévus, doit fournir une explication par écrit.

Les personnes suivantes sont inadmissibles au versement de prestations aux termes du PPS :

  • les dirigeants ou dirigeantes et les administrateurs ou administratrices de l’entreprise de l’ancien employeur;
  • les actionnaires détenant une participation de contrôle;
  • les cadres dotés d’un pouvoir décisionnel en matière de paiement des salaires;
  • les personnes ayant un lien de dépendance avec celles qui sont précédemment mentionnées, sauf si elles peuvent prouver qu’un tel lien n’avait aucune incidence sur leur relation de travail.

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