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La Loi définit de manière assez détaillée la façon dont les diverses personnes intéressées pourront disposer de biens selon le contexte. Ces personnes sont le syndic autorisé en insolvabilité (SAI), en cas de faillite, et le débiteur, en cas de proposition (incluant l’intention). Les enjeux sont différents d’une situation à l’autre.

Traitement des actifs lors d’une faillite

En matière de faillite, on se trouve en situation de liquidation. Le SAI doit donc réaliser les actifs du failli, c’est-à-dire « transformer » ces actifs en argent au bénéfice des créanciers. C’est, entre autres, l’article 30 de la Loi qui vient définir la façon de procéder1:

30 (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :

  • a) vendre ou autrement aliéner, à tel prix ou moyennant telle autre contrepartie que peuvent approuver les inspecteurs, tous les biens ou une partie des biens du failli, y compris l’achalandage, s’il en est, ainsi que les créances comptables échues ou à échoir au crédit du failli, par soumission, par enchère publique ou de gré à gré, avec pouvoir de transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, ou de les vendre par lots;
  • (…)
  • c) continuer le commerce du failli, dans la mesure où la chose peut être nécessaire pour la liquidation avantageuse de l’actif;
  • (…)
  • f) accepter comme contrepartie pour la vente de tout bien du failli une somme d’argent payable à une date future, sous réserve des stipulations que les inspecteurs jugent convenables quant à la garantie ou à d’autres égards;
  • g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
  • (…)
  • j) partager en nature, parmi les créanciers et selon sa valeur estimative, un bien qui, à cause de sa nature particulière ou d’autres circonstances spéciales, ne peut être promptement ni avantageusement vendu;
  • (…)

Absence d’inspecteur

(3) Si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).

Disposition en faveur de personnes liées

(4) Le syndic ne peut disposer — notamment par vente — les biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci qu’avec l’autorisation du tribunal.

Personnes liées

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées au failli qui n’est pas une personne physique :

  • a) le dirigeant ou l’administrateur de celui-ci;
  • b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
  • c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

Facteurs à prendre en considération

(6) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;
  • e) la suffisance et l’authenticité des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d’une personne qui n’est pas liée au failli;
  • f) le caractère plus avantageux de la contrepartie offerte pour les biens par rapport à celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

On comprend de ce qui précède que le SAI peut procéder à la disposition des biens selon les deux éventualités suivantes :

  1. avec la permission des inspecteurs, s’il y en a;
  2. de son propre chef, si aucun inspecteur n’a été nommé par les créanciers lors d’une assemblée prévue à cette fin.

Il y a cependant exception en cas de disposition en faveur de personnes liées

La définition d’une personne liée au débiteur qui est une personne morale est donnée au paragraphe (5) précité. Dans un tel cas, qu’il y ait des inspecteurs ou non, le SAI devra demander au tribunal de statuer sur cette disposition. Celui-ci considérera les facteurs énoncés au paragraphe (6) pour donner ou refuser son autorisation de procéder à la disposition.

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Proposition (section I) et avis d’intention

En matière de proposition, le débiteur soumet à l’approbation de ses créanciers une proposition de règlement de ses dettes ou les avise de son intention de le faire, le cas échéant. Il s’agit donc généralement d’un débiteur qui a l’intention de continuer ses opérations afin de remplir les conditions de sa proposition.

Les créanciers reçoivent du débiteur diverses informations sur ses affaires à l’appui du bien-fondé de sa proposition. Ceux-ci savent quels sont les actifs et les passifs, ont des projections de revenus et de dépenses, et peuvent se faire une idée de la raisonnabilité de la proposition du débiteur. Ils peuvent estimer ses chances de réussite en fonction de ces renseignements.

Par conséquent, le débiteur ne devrait pas pouvoir disposer de ses actifs (en dehors du cours normal de ses affaires) de façon à changer la structure de l’entreprise ou à mettre en péril sa capacité à mettre en œuvre et à réaliser sa proposition.

C’est l’article 65.13 de la Loi, cité ci-après, qui s’applique alors2 :

Restriction à la disposition d’actifs

65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer, notamment par vente, d’actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l’autorisation sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d’une règle de droit fédérale ou provinciale.

(…)

Avis aux créanciers

(3) La personne insolvable qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

Facteurs à prendre en considération

(4) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • b) l’acquiescement du syndic au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;
  • c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;
  • d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.

Autres facteurs

(5) Si la personne insolvable projette de disposer d’actifs en faveur d’une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :

  • a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la personne insolvable;
  • b) d’autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

Personnes liées

(6) Pour l’application du paragraphe (5), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la personne insolvable :

  • a) le dirigeant ou l’administrateur de celle-ci;
  • b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
  • c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

On comprend de cet article à quel point la disposition d’un bien de l’actif en contexte de proposition est beaucoup plus encadrée, notamment si on considère qu’elle doit toujours être soumise à l’approbation du tribunal.

Le débiteur et le syndic autorisé en insolvabilité devront, entre autres :

  • démontrer au tribunal de façon évidente que les créanciers auront été avisés de la disposition projetée, notamment ceux qui ont un lien sur les biens du débiteur;
  • démontrer au tribunal de façon évidente que la disposition projetée favorisera la réalisation de la proposition, en précisant de quelle façon;
  • faire part au tribunal des raisons ayant mené à la décision de procéder à la vente;
  • démontrer au tribunal de façon évidente que cette disposition sera faite à sa juste valeur.

Dans le cas où celle-ci serait faite en faveur d’une personne liée (définie au paragraphe 6 de l’article précité), il faudra, en plus, faire la démonstration que le bien dont on veut disposer avait, auparavant, été offert à des personnes non liées et que la contrepartie éventuellement reçue de la personne liée serait plus avantageuse que toute autre offre qui aurait été reçue autrement.

En résumé

Ce qu’il faut retenir de ce qui précède, c’est que la disposition d’un bien par le débiteur est soumise à une mécanique bien plus contraignante en matière de proposition concordataire qu’en matière de faillite, puisque le débiteur prend alors, envers ses créanciers, l’engagement de continuer ses opérations afin de réduire les pertes qu’ils auraient subies si celui-ci avait fait une faillite. Le SAI, le tribunal et surtout les créanciers doivent donc pouvoir examiner toute disposition éventuelle afin qu’elle ne mette pas en péril la proposition déposée ou à venir.

Contactez-nous sans hésiter pour toutes questions relatives à cet article ou à toutes autres questions au sujet de l’insolvabilité.


1Nous avons soustrait de l’article les alinéas moins pertinents.

2Encore une fois, nous avons soustrait de l’article un paragraphe moins pertinent.

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