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En vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), saviez-vous qu’il existe des dettes non libérables ? Même lors d’une faillite, vous devez les rembourser !

En effet, l’article 178 (1) de cette loi dresse une liste des catégories de dettes dont le failli ne peut être exonéré par l’ordonnance de libération. Toutefois, sous réserve de certaines exceptions, une ordonnance de libération pourrait libérer le failli de toute réclamation prouvable en matière de faillite.

Les dettes non libérables sont les suivantes

  1. Art. 178 (1), alinéa a) — Les amendes et indemnités découlant des lésions corporelles ou du décès

    Toutes amendes, pénalités, contraventions au Code de la route ou autres infractions sont des dettes non libérables en matière de faillite. En ce qui concerne les indemnités découlant des lésions corporelles ou d’un décès, le Tribunal doit statuer sur le caractère intentionnel de ces préjudices afin que ces dettes deviennent non libérables.

  2. Art. 178 (1), alinéas b) et c) — Les arrérages de pensions alimentaires

    La faillite n’aura aucun impact sur les obligations aux termes d’une entente alimentaire. Pour savoir si c’est bel et bien une dette d’une telle nature, il est important de tenir compte du contexte. Les sommes dues en vertu d’un jugement rendu dans le cadre d’un divorce ne sont pas nécessairement versées à titre de pension alimentaire. Toutefois, si c’est le cas, l’obligation de payer ces sommes demeure. Par ailleurs, il n’est pas obligatoire qu’une entente portant sur le paiement d’une pension alimentaire soit validée par la Cour pour que les obligations qui en découlent survivent à la libération du débiteur.

  3. Art. 178 (1), alinéa d) — Les fraudes (fraudes, détournement, collusion, abus de confiance et notion de fiduciaire)

    Les dettes de fraudes sont non libérables. Le jugement de condamnation contre un débiteur pour une fraude qu’il a commise entraîne comme conséquence que le capital, les intérêts ainsi que les dépens ne seront pas affectés par la faillite du débiteur. Un jugement n’exprimant pas clairement qu’il y a eu fraude, détournement, collusion ou abus de confiance peut être interprété comme tel par le Tribunal compte tenu de la preuve qui a conduit à l’arrêté du jugement. Une dette relative au détournement est également non libérable. À titre d’exemple, on entend par détournement un notaire qui utilise à ses fins des sommes qu’il détient en fiducie.
    Une dette relative à un abus de confiance peut également subsister à la libération d’un failli. Ce peut être par exemple une dette envers une banque lorsque le failli contracte un prêt automobile et qu’il revend le bien avant de s’être acquitté de l’ensemble de sa dette. En vertu du contrat de vente à tempérament, l’institution financière demeure propriétaire du bien jusqu’à échéance du paiement. Avant cette date, une vente constituerait un acte d’abus de confiance.  L’abus de confiance n’est pas nécessairement considéré comme un geste empreint de malhonnêteté.
    Dans cet article, il est également question de dettes provenant d’une notion fiduciaire. Une personne agit envers une autre qui lui accorde sa confiance à partir du moment où celle-ci pose un geste en toute connaissance d’activité fiduciaire. La dette qui en découle devient alors non libérable.

  4. Art 178. (1), alinéa e) — Les dettes créées à la suite de déclarations mensongères

    Il s’agit de dettes ou d’obligations résultant de l’obtention de biens ou de services par de faux-semblants ou par la présentation erronée et frauduleuse de faits.
    Par exemple, si un failli omet de dévoiler l’existence d’une ou de certaines dettes lors d’une demande de prêt, une présomption d’intention frauduleuse est supposée. Le créancier doit alors prouver cette intention et il revient au failli de renverser cette présomption en y apportant les explications appropriées. Il ne faut pas conclure à l’existence d’une fraude si l’omission de dévoiler une dette portait sur un endossement pour lequel aucune réclamation n’avait encore été faite.

  5. Art 178. (1), alinéa f) — Obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit

    Un créancier ayant eu droit à un dividende sur toute réclamation prouvable et non révélée au syndic par le failli peut se faire payer ce dividende s’il n’a pas été averti ou prit connaissance de la faillite.

  6. Art. 178 (1), alinéa g) et art. 178 (1.1) – Les dettes d’études

    Une dette découlant d’un prêt étudiant est non libérable si sept (7) ans et moins se sont écoulés depuis la date à laquelle le failli a complété ses études. En vertu de l’article 178 (1.1), des exceptions sont toutefois possibles, mais il incombe au failli de démontrer sa bonne foi au Tribunal.

En ce qui concerne les dettes aux alinéas d) à f), seule une décision du Tribunal peut considérer la dette comme non libérable. Il incombe au créancier de prouver que sa réclamation relève du paragraphe 178 (1) de la LFI. Ces dettes particulières continuent de porter intérêt durant la faillite (art. 178 (1), alinéa h)).

Soulignons que la libération du failli ne libère pas l’endosseur d’un prêt contracté par le débiteur.

Enfin, contrairement aux apparences, les dettes d’impôt peuvent entrer dans le processus d’une faillite. Les créances fiscales sont en effet considérées comme des dettes libérables.

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