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L’expression « syndic de faillite » pourrait bientôt se transformer. Le Bureau du surintendant des faillites Canada, le BSF, étudie en effet la possibilité de la remplacer par une nouvelle appellation, à savoir celle de « syndic autorisé en insolvabilité et redressement ».

« Syndic de faillite », une appellation désuète

En 1993, le BSF émettait pour la première fois une instruction à l’intention des syndics. Cette instruction les obligeait à s’identifier clairement en tant que « syndics de faillite » dans tout genre de publicité. À cette époque, il était tout à fait juste d’utiliser l’appellation « syndic de faillite ». Cependant, la profession a beaucoup évolué depuis, de sorte que les syndics remplissent désormais de nombreuses fonctions en matière d’insolvabilité :

  • syndic de faillite;
  • administrateur de proposition de consommateur;
  • séquestre;
  • contrôleur sous le régime de la Loi sur les arrangements de créanciers de compagnies (LACC);
  • conseiller budgétaire;
  • etc.

Forts de ce constat, l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) et ses membres ont conclu que l’expression « syndic de faillite » était dorénavant désuète. Si bien qu’il fallait dès lors trouver une nouvelle appellation qui témoignerait mieux de la vaste gamme de services que les syndics peuvent offrir aux gens qui sont aux prises avec des problèmes de dettes.

« Syndic de faillite », une appellation péjorative

Force est par ailleurs de reconnaître que le terme « faillite » a, lui aussi, une connotation hautement péjorative. Qu’il est associé à l’échec, aux sentiments de culpabilité et de honte.

Aussi certaines personnes refusent catégoriquement, quel que soit l’état de leurs finances, de consulter un syndic de faillite. Effrayées par le terme « faillite », elles choisissent d’abord de se tourner vers d’« autres professionnels » de l’insolvabilité. Il y a cependant lieu de mentionner que n’importe qui peut s’improviser conseiller en crédit, et que les gens qui le font n’ont généralement aucune licence pour pratiquer une telle profession. Puisqu’ils ne font pas partie de l’ACPIR et qu’ils échappent à la réglementation du BSF, ces personnes sont libres d’adopter l’appellation de leur choix : « conseiller budgétaire », « conseiller en crédit », « société de règlement de dettes », etc. D’une part, comme ces titres semblent moins menaçants, ils désavantagent les syndics de faillite. D’autre part, ils attirent des clients vulnérables, auxquels ils fournissent, dans bien des cas, des services inappropriés pour remédier à leur situation. Pire encore, ces soi-disant « professionnels » exigent généralement des frais exorbitants, et leurs solutions n’offrent aucun genre de protection à leurs clients :

  • les frais d’intérêts continuent de s’accumuler;
  • le harcèlement des agences de recouvrement ne cesse pas;
  • les salaires peuvent toujours être saisis;
  • etc.

Lorsque les solutions de ces « professionnels » se révèlent inefficaces, les débiteurs se résignent enfin à communiquer avec un syndic. Dans la plupart des cas, leurs finances personnelles sont encore plus mal en point qu’elles ne l’étaient auparavant.

Les avantages de l’appellation « syndic autorisé en insolvabilité et redressement »

Après avoir sondé ses membres, l’ACPIR a recommandé au BSF d’adopter l’appellation « syndic autorisé en insolvabilité et redressement ».

D’une part, si elle est acceptée, cette nouvelle appellation sera plus représentative des fonctions qu’accomplissent les syndics. D’autre part, l’exclusion du terme « faillite » fera disparaître la connotation péjorative de l’appellation précédemment utilisée. Ainsi, les débiteurs insolvables qui craignaient auparavant de communiquer avec un syndic de faillite seront peut-être plus enclins à entreprendre des démarches pour rétablir leur santé financière. Or, la première consultation avec un syndic de Ginsberg Gingras est gratuite, et toujours sans obligation.

L’histoire de la faillite au Canada

1869 — La Loi canadienne sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) est adoptée.

1950 — Les dispositions de la LFI sont élargies pour s’appliquer aux individus.

1993 — Le BSF émet une instruction en vertu de laquelle les syndics sont tenus de s’identifier clairement en tant que « syndics de faillite » dans tout genre de publicité.

Années ‘90 — La proposition de consommateur fait son apparition, et devient graduellement une solution de rechange reconnue à la faillite.

2015 — L’ACPIR recommande au BSF de remplacer l’expression « syndic de faillite » par l’appellation « syndic autorisé en insolvabilité et redressement ». Le BSF doit maintenant se pencher sur cette recommandation et faire connaître sa décision.

Pascal Gagnon

Vice-président, CPA, CIRP, Syndic autorisé en insolvabilité
Personne responsable de la protection des renseignements personnels

Bureau principal : Gatineau (Hull)
Téléphone : 819-776-0283

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