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Les créances prioritaires et actifs de sociétés

Lorsqu’une société déclare faillite, il peut y avoir différents types de créanciers qui présentent des réclamations au titre des actifs de la société en faillite. Qui a priorité sur ces actifs?

Voici les différents types de créanciers qui prennent habituellement part au processus de faillite :

Créancier garanti

Créancier titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie de paiement.

Pour être admissible à un prêt d’exploitation auprès d’un établissement de crédit, une société peut avoir signé un contrat de sûreté générale, appelé CSG en Ontario, ou une hypothèque mobilière sur l’universalité des biens meubles au Québec. Le créancier a donc inscrit une sûreté à un registre sous le régime de la loi provinciale appropriée (en Ontario, il s’agit de la Loi sur les sûretés mobilières, et le Registre des droits personnels et réels mobiliers au Québec) afin d’avoir priorité sur tous les actifs d’une société et ainsi pouvoir recouvrer son argent si le débiteur omet de respecter le contrat de prêt.

Plus d’un créancier peut être inscrit au titre des mêmes actifs; la première date à laquelle une sûreté a été rendue opposable (elle doit être toujours valide) permet de déterminer le créancier qui a priorité sur les autres; un avis juridique peut être sollicité dans certaines situations plus complexes.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

En Ontario, le créancier garanti peut inscrire la sûreté de façon à avoir priorité sur les autres créanciers garantis ordinaires au titre de certains actifs. Cet acte de garantie est surtout utilisé lorsqu’un débiteur achète ou finance de l’équipement ou des véhicules.

La sûreté en garantie du prix d’acquisition n’existe pas au Québec.

Réserve de propriété : crédit-bail ou vente à tempérament

Au Québec, les créanciers qui financent l’acquisition d’un bien meuble procéderont ou bien via une vente à tempérament ou bien un crédit-bail.

Selon la situation, un créancier au Québec peut publier une réserve de propriété au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) afin d’enregistrer sa priorité sur le bien meubles financés. Habituellement, cela concerne des véhicules, des équipements, de la machinerie, etc…

Salaires non payés

Aux termes de l’article 81.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la réclamation de salaires impayés gagnés dans les 6 mois précédant la faillite de l’employeur est garantie par une sûreté jusqu’à concurrence de 2 000 $ par employé sur les actifs à court terme (comme les liquidités, les créances et les stocks).

Ces réclamations ont priorité sur la réclamation d’un créancier garanti au titre des actifs à court terme. S’il n’y a pas suffisamment d’actifs à court terme pour payer ces réclamations, l’alinéa 136(d) accorde à ces créances salariales le titre de créances privilégiées afin de recouvrer la différence, et si des fonds sont disponibles, ces créances salariales seront payées en priorité aux créanciers ordinaires non garantis.

Sûreté relative aux régimes de pension prescrits

En vertu de l’article 81.5 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si le failli est un employeur qui a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime, sont garanties par une sûreté sur les éléments d’actif. Cette sûreté a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation – peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l’exception :

  • des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 pour les fournisseurs impayés;
  • d’une réclamation en fiducie réputée pour les retenues salariales;
  • de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4 pour salaires non payés.

Agence du revenu du Canada (ARC)

Les retenues salariales et les retenues à la source non versées à l’ARC constituent une réclamation en fiducie réputée et cette réclamation jouit d’une « super-priorité » sur tous les autres créanciers sur les biens du failli.

Contrairement aux retenues à la source, une réclamation pour les montants de TPS/TVH perd son statut de réclamation en fiducie réputée et est reléguée au rang de créance ordinaire non garantie.

Locateur

La réclamation d’un locateur pour un loyer impayé perd son statut de priorité lors d’une faillite. Toutefois, en application de l’alinéa 136(1)f) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le locateur peut réclamer le statut de créancier privilégié plutôt que celui de créancier ordinaire non garanti quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, quant au loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus.

Ce statut de créance privilégiée se limite à la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail. Tout montant restant est relégué au rang de créance non garantie.

Droit du fournisseur impayé, ou règle des 30 jours

Aux termes de l’article 81.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le fournisseur peut faire une réclamation pour des marchandises impayées livrées dans les 30 jours avant la faillite si :

  • le fournisseur présente au syndic autorisé en insolvabilité (SAI) un avis de réclamation dans les 15 jours suivant la faillite;
  • les marchandises sont toujours en la possession du SAI;
  • les marchandises peuvent être identifiées comme celles qui ont été livrées et qui n’ont pas été payées au complet;
  • les marchandises sont dans le même état qu’au moment de la livraison;
  • les marchandises n’ont pas été revendues à une personne sans lien de dépendance ou font l’objet d’une promesse de vente.

L’article 81.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité accorde un droit similaire aux agriculteurs, pêcheurs et aquiculteurs qui ont livré des produits à la société faillie, mais les marchandises doivent avoir été livrées dans les 15 jours précédant la faillite et demeurées impayées. Ils ont 30 jours pour déposer une réclamation au SAI et cette réclamation est garantie par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant au failli (sauf sur le droit du fournisseur susmentionné) jusqu’à concurrence des montants dus.

Réclamation de biens (tierce partie)

Une partie qui réclame un bien en la possession du failli doit présenter sa réclamation dans les 15 jours suivant la date de la faillite ou dans les 15 jours après l’assemblée des créanciers. La charge d’établir une réclamation sur des biens incombe au réclamant.

Créancier non garanti

La majorité des fournisseurs, des contractuels, des gens de métier, des services publics et des cartes de crédit, et même l’impôt sur le revenu viennent au rang des créanciers ordinaires non garantis.

Lors d’une faillite, s’il reste des fonds après avoir réglé les créances garanties et privilégiées, les débours et honoraires du syndic autorisé en insolvabilité et la redevance payable au Bureau du surintendant des faillites Canada, les créanciers non garantis se partageront proportionnellement le produit restant. Par exemple, si le montant distribuable représente 10 % du total des réclamations présentées, chaque créancier non garanti recevra 10 % de sa réclamation acceptée.

Rôle du syndic autorisé en insolvabilité

Le syndic autorisé en insolvabilité doit examiner la validité de chacune des réclamations avant de les accepter, et se conformer aux règles et règlements établis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour traiter ces réclamations et leur niveau priorité. Le SAI peut exiger des renseignements supplémentaires d’un créancier pour vérifier l’information présentée dans la réclamation.

Si le SAI détermine que la réclamation n’est pas valide, il peut refuser la réclamation, en tout ou en partie. Le créancier accepte la décision du SAI ou demande à un tribunal, dans les délais prescrits, de revoir la décision afin de faire accepter la réclamation.

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