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Voici les définitions des termes communément utilisés dans le domaine de l’insolvabilité. Ils proviennent de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Accord de transfert de titres pour obtention de crédit

Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

Actif à court terme

Sommes en espèces, équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue —, inventaire, comptes à recevoir ou produit de toute opération relative à ces actifs.

Actionnaire

S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie.

Administrateur

S’agissant d’une personne morale autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre.

Affidavit

Sont assimilées à un affidavit une déclaration et une affirmation solennelles.

Agent négociateur

Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une personne.

Bien

Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en équité, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.

Cession

Cession déposée chez le séquestre officiel.

Conjoint de fait

La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Conseiller juridique

Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques.

Contrat financier admissible

Contrat d’une catégorie prescrite.

Convention collective

S’agissant d’une personne insolvable, s’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre elle et l’agent négociateur.

Créancier

Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Créancier garanti

Personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement.

S’entend en outre :

  1. de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d’un droit de rétention ou d’une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens;
  2. lorsque l’exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l’exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques :
    1. de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,
    2. de la personne qui achète un bien au débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,
    3. du fiduciaire d’une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l’exécution d’une obligation.

Date de la faillite

S’agissant d’une personne, la date :

  1. soit de l’ordonnance de faillite la visant;
  2. soit du dépôt d’une cession de biens la visant;
  3. soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.

Débiteur

Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli.

Failli

Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne.

Faillite

L’état de faillite ou le fait de devenir en faillite.

Fiducie de revenu

Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par les Règles générales à la date de l’ouverture de la faillite, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date.

Garantie financière

S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

  1. les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
  2. les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
  3. les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

Huissier-exécutant

Shérif, huissier ou autre personne chargée de l’exécution d’un bref ou autre procédure sous l’autorité de la présente Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute autre loi, ou de toute autre procédure relative aux biens du débiteur.

Localité

En parlant d’un débiteur, le lieu principal où, selon le cas :

  1. il a exercé ses activités au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;
  2. il a résidé au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;
  3. se trouve la plus grande partie de ses biens, dans les cas non visés aux alinéas a. ou b.

Moment de la faillite

S’agissant d’une personne, le moment :

  1. soit du prononcé de l’ordonnance de faillite la visant;
  2. soit du dépôt d’une cession de biens la visant;
  3. soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.

Opération sous-évaluée

Toute disposition de biens ou fourniture de services pour laquelle le débiteur ne reçoit aucune contrepartie ou en reçoit une qui est manifestement inférieure à la juste valeur marchande de celle qu’il a lui-même donnée.

Ouverture de la faillite

Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir :

  1. le dépôt d’une cession de biens la visant;
  2. le dépôt d’une proposition la visant;
  3. le dépôt d’un avis d’intention par elle;
  4. le dépôt de la première requête en faillite :
    1. dans les cas visés aux alinéas 50.4(8) a) et 57 a) et au paragraphe 61(2),
    2. dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;
  5. dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la requête à l’égard de laquelle une ordonnance de faillite est rendue;
  6. l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Personne

  1. Sont assimilés aux personnes les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés et organisations coopératives, ainsi que leurs successeurs;
  2. sont par ailleurs assimilés aux personnes leurs héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux.

Personne insolvable

Personne qui n’est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l’égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, s’élèvent à mille dollars et, selon le cas :

  1. qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
  2. qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;
  3. dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir.

Personne morale

Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales.

Proposition concordataire ou Proposition

Proposition concordataire ou proposition s’entend :

  1. à la section I de la partie III, de la proposition faite au titre de cette section;
  2. dans le reste de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la proposition faite au titre de la section I de la partie III ou d’une proposition de consommateur faite au titre de la section II de la partie III.

Est également visée la proposition ou proposition de consommateur faite en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement.

Réclamation prouvable en matière de faillite

Toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l’autorité de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par un créancier.

Séquestre officiel

Fonctionnaire du tribunal nommé par le gouverneur en conseil.

Surintendant

Le surintendant des faillites nommé à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation de la part du gouverneur en conseil.

Syndic autorisé en insolvabilité

Personne qui détient une licence ou est nommée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Union de fait

Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

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